71(3)Sous réserve du paragraphe (4), les organismes aquatiques, l’équipement, les récipients, les livres, les registres ou les documents saisis en vertu du paragraphe (1) peuvent être retenus pour une période maximale de six mois à compter du jour de la saisie, à moins qu’une poursuite pour infraction prévue par la présente loi ou ses règlements ne soit déjà entamée, auquel cas, ils peuvent être retenus jusqu’à la fin de la poursuite, y compris l’appel.