Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Saisies
71(1)Un inspecteur peut saisir tout organisme aquatique, tout équipement, tout récipient, tout livre, tout registre ou tout document si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que ceux-ci peuvent offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou à ses règlements :
a) lors d’une inspection prévue à l’article 68;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
71(2)En cas de saisie d’organismes aquatiques, d’équipement, de récipients, de livres, de registres ou de documents en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur peut donner la directive de les retenir dans le lieu où ils ont été trouvés ou de les placer dans un autre lieu qu’il désigne.
71(3)Sous réserve du paragraphe (4), les organismes aquatiques, l’équipement, les récipients, les livres, les registres ou les documents saisis en vertu du paragraphe (1) peuvent être retenus pour une période maximale de six mois à compter du jour de la saisie, à moins qu’une poursuite pour infraction prévue par la présente loi ou ses règlements ne soit déjà entamée, auquel cas, ils peuvent être retenus jusqu’à la fin de la poursuite, y compris l’appel.
71(4)En cas de saisie d’organismes aquatiques en vertu du paragraphe (1), la personne qui en a la garde ou l’inspecteur peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
71(5)Lorsque aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en vertu du présent article ou lorsqu’une poursuite a été engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, il est procédé à l’une des mesures suivantes :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des organismes aquatiques, de l’équipement, des récipients, des livres, des registres ou des documents saisis doit les retourner au saisi;
b) dans le cas où les organismes aquatiques ont été vendus en vertu du paragraphe (4), le ministre verse au saisi une somme qui, de son avis, en représente la valeur.
Saisies
71(1)Un inspecteur peut saisir tout organisme aquatique, tout équipement, tout récipient, tout livre, tout registre ou tout document si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que ceux-ci peuvent offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou à ses règlements :
a) lors d’une inspection prévue à l’article 68;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
71(2)En cas de saisie d’organismes aquatiques, d’équipement, de récipients, de livres, de registres ou de documents en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur peut donner la directive de les retenir dans le lieu où ils ont été trouvés ou de les placer dans un autre lieu qu’il désigne.
71(3)Sous réserve du paragraphe (4), les organismes aquatiques, l’équipement, les récipients, les livres, les registres ou les documents saisis en vertu du paragraphe (1) peuvent être retenus pour une période maximale de six mois à compter du jour de la saisie, à moins qu’une poursuite pour infraction prévue par la présente loi ou ses règlements ne soit déjà entamée, auquel cas, ils peuvent être retenus jusqu’à la fin de la poursuite, y compris l’appel.
71(4)En cas de saisie d’organismes aquatiques en vertu du paragraphe (1), la personne qui en a la garde ou l’inspecteur peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
71(5)Lorsque aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en vertu du présent article ou lorsqu’une poursuite a été engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, il est procédé à l’une des mesures suivantes :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des organismes aquatiques, de l’équipement, des récipients, des livres, des registres ou des documents saisis doit les retourner au saisi;
b) dans le cas où les organismes aquatiques ont été vendus en vertu du paragraphe (4), le ministre verse au saisi une somme qui, de son avis, en représente la valeur.